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Les charges effectives (intérêts, amortissements et frais accessoires) des emprunts dûment justifiés seront prélevées sur le produit net du compte unique d'exploitation.

Art. 3. Dans le délai maximum de deux mois après la promulgation de la présente loi, les administrations de chemins de fer devront soumettre les nouveaux règlements nécessaires pour l'application de ladite loi à l'homologation du ministre des travaux publics, qui statuera à leur sujet dans les conditions prévues par la loi du 27 décembre 1890, modifiée par la loi du 10 avril 1902.

Art. 4. Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

(N° · 5)
[28 décembre 1911].

Loi ayant pour objet de modifier l'article 33 du cahier des charges du chemin de fer d'intérêt local d'Angers à Noyant (maximum de vitesse des trains.)

Art. 1er. Est approuvé l'avenant passé, le 4 novembre 1910, entre le préfet de Maine-et-Loire, agissant au nom du département, et la compagnie des chemins de fer d'intérêt local de l'Anjou, pour la modification de l'article 33 du cahier des charges, deuxième partie de l'avenant du 7 décembre 1907 à la convention du 18 novembre 1904, approuvé par la loi du 17 juillet 1908.

Art. 2. Une copie certifiée conforme dudit avenant restera annexée à la présente loi.

DEUXIÈME AVENANT

A LA CONVENTION DU 18 NOVEMBRE 1904, JOINTE A LA LOI DU 19 AVRIL 1905, DÉCLARANT D'UTILITÉ PUBLIQUE LA LIGNE A VOIE DE UN MÈTRE DE CANDÉ A ANGERS.

Entre M. Tallon, préfet de Maine-et-Loire, chevalier de la Légion d'honneur, agissant au nom du département en vertu de la délibération, de la commission départementale en date du 26 octobre 1910,

D'une part,

Et M. Henri Faugère, administrateur délégué de la compagnie des chemins de fer d'intérêt local de l'Anjou, dûment autorisé par le conseil d'administration de ladite compagnie,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit:

Article unique. Le texte de l'article 33, deuxième partie de l'avenant du 7 décembre 1907 à la convention du 18 novembre 1904, approuvé par la loi du 17 juillet 1908, est remplacé par le suivant :

<< 33.

<< Sur les lignes d'Angers à Noyant-Méon et de Saumur à Cholet, l'un des trains, au choix du préfet, sera express. Sur la première de ces lignes, la vitesse des trains sera au plus de 35 kilomètres à l'heure, dans les sections où la voie emprunte les routes et chemins. »

Fait double à Angers, le 4 novembre 1910.

DÉCRETS.

(N° 6)

[22 août 1911].

Décret approuvant la substitution du rétrocessionnaire du tramway de Saint-Germain à Poissy.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes,

Vu le décret du 24 mai 1895, qui a déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département de Seine-et-Oise, d'une ligne de tramway à traction mécanique entre Saint-Germain-en-Laye et Poissy, ladite ligne concédée par l'État au département et rétrocédée par celui-ci à MM. Coignet, Francq et Grosselin ;

Vu le décret du 8 janvier 1897, qui a approuvé la substitution aux rétrocessionnaires primitifs de la compagnie des tramways mécaniques des environs de Paris (société anonyme);

Vu le décret du 1er juin 1910, qui a approuvé la substitution à la compagnie des tramways mécaniques des environs de Paris, de la compagnie des tramways de Paris et du département de la Seine, comme rétrocessionnaire du tramway de Saint-Germain-en-Laye à Poissy et au dépôt de cette ligne à Poissy dont l'établissement a été déclaré d'utilité publique par les décrets des 24 mai 1895 et 5 février 1898;

Vu le décret du 1er juillet 1909, approuvant la substitution à MM. Monod et Seydoux de la compagnie des chemins de fer de grande banlieue, comme concessionnaire des deux réseaux de chemins de fer d'intérêt local dont l'établissement, dans le département de Seine-et-Oise, a été déclaré d'utilité publique par la loi du 25 juin 1907;

Vu la convention passée, le 13 juillet 1910, entre la compagnie des chemins de fer de grande banlieue et la compagnie des tramways de Paris et du département de la Seine, relativement à la cession par cette dernière compagnie à la première, du matériel, des voies ferrées et des immeubles dépendant spécialement de la ligne de Saint-Germain à Poissy;

Vu la demande de substitution formulée par la compagnie des chemins de fer de grande banlieue, le 19 juillet 1910;

Vu la convention passée, le 8 novembre 1910, entre le préfet de Seineet-Oise au nom du département et la compagnie des chemins de fer de grande banlieue;

Vu la délibération du conseil général de Seine-et-Oise en date du 5 octobre 1910;

Vu les rapports du service du contrôle en date du 6-7 juin, 31 juillet23 octobre et 3 décembre 1910;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées du 27 décembre 1910; Vu les lettres du préfet de Seine-et-Oise des 8 novembre 1910 et 16 mars 1911;

Vu la loi du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d'intérêt local et les tramways, et notamment l'article 10;

Le conseil d'État entendu,

Décrète :

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Art. 1er. Est approuvée la substitution à la compagnie des tramways de Paris et du département de la Seine, de la compagnie des chemins de fer de grande banlieue comme rétrocessionnaire de la ligne de tramway de SaintGermain-en-Laye à Poissy et au dépôt de cette ligne à Poissy.

--

Art. 2. Est approuvée la convention relative à cette substitution passée, le 8 novembre 1910, entre le département de Seine-et-Oise et la compagnie des chemins de fer de grande banlieue, étant entendu qu'il ne sera pas tenu compte des recettes et des dépenses du tramway de SaintGermain-en-Laye à Poissy dans le calcul des subventions à allouer par l'Etat au réseau départemental déclaré d'utilité publique par la loi du 25 juin 1907.

Les dépenses de transport afférentes à l'exploitation dudit réseau seront établies par différence entre le montant de ces dépenses pour l'ensemble des deux réseaux et les dépenses de transport sur la ligne de Saint-Germain à Poissy supposées égales aux frais de transport fixés dans la 2o colonne de l'article 41 du cahier des charges du réseau départemental.

La convention susmentionnée restera annexée au présent décret.

Art. 3. Il est interdit à la compagnie des chemins de fer de grande banlieue, sous peine de déchéance, d'engager son capital directement ou indirectement dans une opération autre que celle qui fait l'objet du présent décret, sans y avoir été préalablement autorisée par décret en conseil d'Etat.

CONVENTION

Entre le préfet du département de Seine-et-Oise, agissant au nom du département, en vertu de la délibération du conseil général en date du 7 octobre 1908,

D'une part;

Et la compagnie des chemins de fer de grande banlieue (Seine et Seineet-Oise), représentée par M. Arnold Monod, administrateur, délégué spécialement à cet effet par une délibération du conseil d'administration en date du 27 juin 1910,

D'autre part,

Il a été exposé et convenu ce qui suit:

La compagnie des chemins de fer de grande banlieue (Seine et Seine-etOise), constituée en vue de l'exploitation d'un réseau de chemins de fer d'intérêt local à établir dans le département de Seine-et-Oise et déclaré d'utilité publique par une loi du 25 juin 1907, frappée de l'intérêt qu'il y aurait pour la bonne exploitation des lignes de Saint-Germain à Meulan et de Poissy à Pontoise, à ce qu'elle soit chargée, en même temps, de la ligne de Saint-Germain à Poissy, afin d'assurer la jonction des lignes précitées, a engagé des pourparlers avec la compagnie des tramways de Paris et du département de la Seine, qui exploite actuellement cette ligne, en vue d'être substituée à cette compagnie, et un accord est intervenu à cet effet entre les deux compagnies intéressées, le 13 juillet 1910, sous réserve de la ratification des pouvoirs publics.

Par suite de la situation spéciale qu'occupera la ligne de Saint-GermainPoissy entre les deux lignes de Saint-Germain à Meulan et de Poissy à Pontoise, faisant partie du réseau départemental, et dans le but de faciliter l'exploitation de ces lignes, il a été décidé entre les parties contractantes, de confondre l'exploitation de Saint-Germain-Poissy dans celle du réseau départemental, dans les conditions ci-après :

1o A partir de la mise en exploitation de l'une des lignes de SaintGermain à Meulan ou de Poissy à Pontoise, il sera fait masse du matériel roulant appartenant au réseau départemental et de celui de la ligne de Saint-Germain-Poissy, qui comprendra au moins deux locomotives utilisables sur le grand réseau, et des voitures et fourgons en nombre au moins égal au nombre actuel.

Il en sera de même des installations appartenant aux deux réseaux et notamment du dépôt de Poissy, appartenant à la ligne de Saint-GermainPoissy, et qui sera utilisé pour l'exploitation commune.

Le nombre des trains circulant sur la ligne de Saint-Germain-Poissy sera d'ailleurs au moins égal au nombre des trains existant en 1907-1908;

2o Cette exploitation commune se fera aux conditions générales fixées par les articles 60 du cahier des charges du réseau départemental et 23 du cahier des charges de la ligne de Saint-Germain à Poissy et d'après les bases ci-après définies.

Les dépenses d'entretien et d'amélioration de la voie entre Saint-Germain et Poissy ainsi que les dépenses spéciales à cette ligne, telles que les frais

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