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réprimée par une peine d'amende prévue à l'art. 28; qu'on soutiendrait vainement que le sieur Combe est sans intérêt dans la cause; que la Cour de cassation par un arrêt du 12 décembre 1906, a nettement spécifié que l'exonération ne saurait être accordée sans admission à l'entrepôt, aux matières pour lesquelles cette condition est exigée par la loi ou le règlement local ou dont l'emploi ne peut être vérifié qu'au moyen de l'exercice chez l'entrepositaire; qu'ainsi le requérant qui a sollicité l'entrepôt pour des pierres, moellons, chaux, ciment, sable et graviers, pourrait se voir opposer, devant l'autorité judiciaire l'impossibilité de vérifier ces matériaux en dehors de l'exercice et par suite succomber dans son instance à fins d'exonération, par le motif qu'il ne justifierait point d'un entrepôt préalable; déclarer que le sieur Combe a droit à l'entrepôt à raison du caractère général de son entreprise; le renvoyer devant le préfet de la Seine pour qu'il soit satisfait à sa demande primitive, le tout avec conséquences de droit et dépens;

Vu les observations communes présentées par les maires de Boulognesur-Seine et d'Issy-les-Moulineaux..., tendant au rejet de la requête, par les motifs que les art. 41 de l'ordonnance du 9 décembre 1814, 8 et 13 du décret du 12 février 1870 dont se prévaut le sieur Combe, ne lui sont pas applicables; que l'art. 41 n'accorde le bénéfice de l'entrepôt qu'aux commerçants pour les marchandises auxquelles est réservée une destination extérieure; que le requérant n'est pas commerçant et que ses matériaux ont reçu dans la commune, un emploi définitif; que les art. 8 et 13 du décret de 1870, admettent uniquement à l'entrepôt industriel, les combustibles et matières premières employées, dans les établissements industriels, à la fabrication d'objets destinés au commerce général; qu'il n'en saurait être ainsi du pont construit par le sieur Combe; que, dès lors, c'est à juste titre qu'il n'a pas été fait droit à sa demande ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur...., et tendant à l'admission de la requête par les motifs que les éléments de l'instruction n'établissent pas que le sieur Combe ait entendn se soustraire aux prescriptions de l'art. 42 de l'ordonnance du 9 décembre 1814; qu'au surplus, le pont, par lui exécuté, présentant manifestement le caractère d'intérêt général, les matériaux destinés à en assurer l'exécution, devaient être admis à l'entrepôt ;

Vu les observations présentées par le ministre des Finances...., et tendant au rejet du pourvoi, par les motifs que, les travaux de construction du pont étant terminés, les communes, à supposer qu'elles puissent prendre en charge fictivement le détail des matériaux introduits se trouvent dans l'impossibilité de constater les sorties et de reconnaître les objets consommés, transformés ou immobilisés; qu'ainsi le pourvoi paraît sans

intérêt avec d'autant plus de raison que les arrêts de jurisprudence invoqués permettent de penser que le refus de l'entrepôt n'empêcherait pas l'intéressé d'obtenir l'exonération devant les tribunaux civils;

Vu les observations en réplique présentées pour le sieur Combe..., tendant aux mêmes fins que la requête pour les mêmes motifs et attendu que l'intérêt du recours n'est pas douteux, le requérant s'il venait à être débouté de ses prétentions par l'autorité judiciaire parce qu'il ne justifie point d'une admission à l'entrepôt, conservant au cas où la juridiction administrative déclarerait illégal le refus à lui opposé, par la décision attaquée, le droit de demander des dommages-intérêts aux municipalités; qu'au surplus et en tout état de cause l'entrepreneur des travaux publics est un industriel puisque, ainsi que l'a reconnu la Cour de cassation en matière d'accidents du travail, il transforme un objet et ne se contente pas d'effectuer de simples échanges;

Vu (l'ordonnance du 9 décembre 1814; la loi du 28 avril 1816, art. 148; le décret du 12 février 1870 (art. 8 et 13), modifié par le décret du 19 juin 1888; les lois des 6-14 octobre 1790 et 24 mai 1872);

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée à la requête et tirée de l'inobservation par le requérant de l'une des formalités prescrites par l'art. 42 de l'ordonnance du 9 décembre 1814: Considérant qu'aux termes des art. 41 de l'ordonnance du 9 décembre 1814, 8 et 13 du décret du 12 février 1870, modifié par le décret du 9 juin 1888, dont le bénéfice est invoqué par le sieur Combe tant dans ses demandes aux municipalités de Boulogne-sur-Seine et d'Issy-les-Moulineaux, que dans son recours au Préfet, l'admission à l'entrepôt est accordée aux marchandises, emmagasinées dans un lieu sujet à l'octroi et assujetties à ses tarifs, auxquelles les propriétaires ou commerçants réservent une destination extérieure; aux combustibles et matières premières à employer dans les établissements industriels à la préparation et à la fabrication des objets de commerce général ainsi qu'à ceux destinés, avec tous matériaux en général, au service de la construction et de l'exploitation des chemins de fer, des lignes télégraphiques et des mines;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les matériaux nécessaires à la construction d'un pont assurant le passage, entre deux communes, d'un chemin vicinal de grande communication ne peuvent être assimilés aux marchandises, matières premières et matériaux admis au crédit de taxes par les dispositions ci-dessus rappelées; qu'ainsi en refusant au requérant le bénéfice de l'entrepôt, les maires des communes susvisées et après eux, le Préfet de la Seine n'ont point méconnu les droits que le sieur Combe tenait des lois et des règlements;

Considérant que ce refus ne fait d'ailleurs pas d'obstacle à ce que le sieur

Combe réclame, s'il s'y croit fondé, par application de l'art. 148 de la loi du 28 avril 1816, l'exonération des taxes d'octroi perçues sur lesdits matériaux ;... (Rejet).

Travaux publics.

(N° 32)

[27 mai 1910].

- Dommages. (1re Esp. Ville de Pantin c. Helwig. 2o Esp. Fréty c. commune de Terrenoire.

Inondation de caves par des infiltrations d'un égout municipal.

Inondation d'un groupe d'immeubles riverains d'un chemin vicinal dans une période d'orages et de pluies torrentielles Voir C. d'Ét., p. 422)

Travaux publics.

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(N° 33)

[3 juin 1910].

Dommage. (de Laporte c. commune de Puteaux).

Modifications aux accès d'un immeuble. Privation

d'accès sur une rue.

Nouveaux accès sur une autre rue.

- Conditions d'accès équivalentes.

Dommage temporaire. - Immeuble privé d'accès pour les roitures pendant l'exécution des travaux publics.

Voir C. d'Ét., p. 440).

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compétent pour déterminer les limites de l'avenue d'une gare qui est une dépendance du chemin de fer concédé par l'État à une compagnie de chemins de fer (Pourreyron et autres) (1).

Décidé qu'il n'était pas établi que la délimitation opérée par le préfet empiétait sur la propriété des requérants (Pourreyron et autres) (2).

Accès sur une avenue de gare. Une avenue de gare, qui n'a été classée ni comme route nationale ou départementale, ni comme chemin vicinal, demeure exclusivement affectée au service du chemin de fer et n'est pas destinée à procurer aur riverains les avantages dont ils jouissaient le long d'une voie publique. En conséquence, le préfet n'excède point ses pouvoirs en rejetant une demande formée par un riverain en vue d'être autorisé à pratiquer des issues sur cette avenue (Pourreyron et autres) (3).

26,505. Sieur Pourreyron et autres. - MM. Mazerat, rapp.; Chardenet, c. du g.).

Vu la requête présentée par le sieur Pourreyron, par le sieur Roux et par la dame Pourreyron, son épouse, ladite requête..., tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir un arrêté, en date du 22 octobre 1906, par lequel le préfet de l'Allier a délimité, au droit de leur propriété, l'avenue de la gare de Saint-Germain-des-Fossés et leur a refusé l'autorisation de prendre accès sur ladite avenue; - Ce faire, attendu que, pour interdir aux requérants d'ouvrir les accès sur l'avenue de la gare, le préfet s'est fondé sur ce que cette voie serait une propriété privée; qu'il suit de là que le préfet n'était pas compétent pour en opérer le bornage;

Vu le mémoire en défense présenté par la Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée..., tendant au rejet de la requête, par les motifs que l'avenue de la gare de Saint-Germain-des-Fossés fait partie du domaine public du chemin de fer et, par suite, de la grande voirie, et que, d'autre part, les riverains ne peuvent, sans commettre une contravention, exécuter des travaux de nature à occasionner des dégradations aux dépendances des gares;

Vu les observations présentées par le ministre des Travaux publics.... tendant :1o au maintien de l'arrêté attaquée en ce qui touche la délivrance d'alignement, par le motif que l'avenue de la gare de Saint-Germain-des

(1-2-3) Sur les caractères des avenues des gares, voy. les conclusions de M. Le Vavasseur de Précourt, dans une affaire jugée le 22 mai 1885 (Ministre des Travaux publics, p. 559).

Fossés, qui fait partie du domaine public, n'a pas été rattachée au réseau vicinal; 2o à l'annulation de l'arrêté précité en tant qu'il a interdit aux requérants de prendre accès sur ladite avenue, par le motif que le ministre des Travaux publics est seul compétent pour autoriser les riverains à modifier la consistance des talus et des fossés d'une avenue de gare;

Vu les observations en réplique présentées par le sieur Pourreyron et les conjoints Roux tendant aux mêmes fins que la requête, par les motifs que l'alignement qui leur a été délivré par le préfet empiète sur leur propriété et qu'il n'appartenait pas au préfet de leur refuser l'autorisation de pratides ouvertures sur l'avenue ;

quer

Vu (les lois des 7-14 octobre 1790, 24 mai 1872, 7-11 septembre 1990, 28 pluv. an VIII et 15 juillet 1845);

Considérant qu'aux

En ce qui concerne la délimitation de l'avenue: termes de l'art. 1er de la loi du 15 juillet 1845, les chemins de fer construits ou concédés par l'État font partie de la grande voirie et que, d'après les dispositions combinées des lois des 7-11 septembre et 28 pluviose an VIII, l'administration en matière de grande voirie appartient au préfet ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avenue de la gare de Saint-Germain-des-Fossés est une dépendance du chemin de fer concédé par l'Etat à la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée; que, dès lors, le préfet de l'Allier était compétent pour en déterminer la limite au droit de la propriété des consorts Pourreyron et Roux ;

Considérant, d'autre part, que les requérants ne justifient pas que la délimitation opérée par l'arrêté préfectoral susvisé empiète sur leur propriété :

En ce qui concerne le refus de permission d'accès: Considérant que l'avenue de la gare de Saint-Germain-des-Fossés, n'ayant été classée ni comme route nationale ou départementale, ni comme chemin vicinal, demeure exclusivement affectée au service du chemin de fer et n'est pas destinée à procurer aux riverains les avantages dont ils jouiraient le long d'une voie publique ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le rejet de la demande qu'ils avaient formée, en vue d'être autorisés à pratiquer des issues sur ladite avenue, constitue un excès de pouvoir;... Rejet de la requête; les frais de timbre exposés par la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée et s'élevant à 7 fr. 20, seront supportés par les consorts Pourreyron et Roux).

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