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LOUIS-PHILIPPE, etc..

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. .. est alloué, sur les fonds du budget de 1832, au-delà des crédits fixés pour les dépenses ordinaires de cet exercice par les lois de finances, des supplémens montant à la somme de vingt-quatre millions neuf cent vingt-cinq mille quatre cent soixante un francs (24,925,461).

Ces supplémens de crédits demeurent répartis entre les différens départemens rainistériels, conformément au tableau A annexé à la présente loi.

2. Il est accordé sur les ressources de l'exercice de 1832, des crédits extraordinaires, montant à la somme

de vingt-huit millions vingt- un mille huit cent soixante-dix francs (28,021,870 francs).

Ces crédits demeurent répartis entre les différens départemens mimistériels, conformément au tableau B annexé à la présente loi,

3. Les dispositions de l'art. 152 de la loi du 25 mars 1817, sont applicables aux supplémens de crédits demandés par les ministres pour subvenir à l'insuffisance, duement justifiée, d'un service porté au budget, et dans les limites prévues par la loi..

4. A Ravenir, les ordonnances du roi, qui, en l'absence des chambres, auront ouvert aux ministres des crédits, à quelque titre que ce soit, ne seront exécutoires, pour le ministre des finances, qu'autant qu'elles auront été rendues sur l'avis du conseil des ministres; elles seront contresignées par le ministre ordonnateur.

Ces ordonnances scront insérées au Bulletin des Lois.

5. Les ordonnances des crédits ouverts en vertu des articles cidessus seront réunies en un seul projet de loi, pour être soumises par le ministre des finances à la sanction des Chambres dans leur plus prochaine session, et avant la présentation du hudget.

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L'article 21 de la loi du 27 juin 1819 est abrogé.

6. Tout crédit extraordinaire ouvert à un ministre pour un service non prévu au budget de son dépårtement formera un chapitre particu lier du compte général de l'exercice pour lequel le crédit aura été ouvert.

7. Les crédits supplémentaires seront votés et justifiés par articles. La présente loi, discutée, etc. Fait à Paris, le 249 jour du mois d'avril 1833.

- LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le ministre secrétaire-d'état au
département des finances.

HUMANN.

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70 kil.

70

73

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| 100

Le droit payé pour 100 kil. de sucre brut,

et selon la

provenan'ce, décime compris.

12 fr.

Loi qui ouvre deux crédits supplémentaires pour secours aux étrangers réfugiés en France. LOUIS-PHILIPPE, etc.

Les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce

qui suit :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de l'intérieur un crédit de six cent vingt-quatre mille cinq cent vingtcinq, francs, pour supplément à la somme de trois millions six cont mille francs, allouée sur l'exercice 1832, pour secours aux étrangers réfugiés en France par suite d'événemens politiques.

2. Il est ouvert au ministre de l'intérieur un crédit de quinze cent mille francs pour supplément à la somme de deux millions cinq cent mille francs, portée au budget de 1833, pour secours aux étrangers réfugiés en France par suite d'événemens politiques.

La présente loi, discutée, etc. Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 26 jour du mois d'avril,

l'an 1833.

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Lor relative à la perception des droits d'entrée et de sortie sur les grains et farines.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Article unique. Les droits d'entrée et de sortie sur les grains et farines, établis par la loi du 15 avril 1832, et dont la perception n'est autorisée que jusqu'au premier juillet 1833, continueront à être perçus jusqu'à la révision des tarifs. La présente loi, discutée, etc. Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 26e jour du mois d'avril 1833. LOUIS-PHILIPPE.

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<< Messieurs les pairs, « Messieurs les députés, Après les longs et importans travaux de cette session, j'éprouve, avant tout, le besoin de vous remercier de ce que vous avez déjà fait

pour la France et pour moi.

« La monarchie et la Charte se sont affermies par votre énergique dévouement. Vous avez su reconnaitre et soutenir, en toute occasion, les vrais intérêts de la France et du trone constitutionnel. Vous avez prêté à mon gouvernement le plus loyal concours.

« Déjà la France en recueille les fruits. Ce ne sont plus des espérances que nous pouvons concevoir; nous sommes entrés dans une nouvelle ère de prospérité et d'avenir. Le pays se calme et se rassure. Le commerce et l'industrie se déploient avec l'activité la plus féconde. Partout le travail assure le bien-être de la population, et consolide l'ordre partout rétabli.

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« Ces progrès font le désespoir des factions, et leurs regrets s'exhalent en menaces. Elles seront impuissantes, messieurs; vos honorables exemples soutiendront le courage des bons citoyens. Le ferme appui de mon gouvernement ne leur manquerà jamais; et le paisible dé. veloppement de nos institutions, la sécurité nationale, au dedans comme au dehors, seront notre récompense.

« Pour atteindre ce but, il est indispensable que les finances et l'administration de l'état soient ra menées à leur situation régulière. Le régime provisoire où nous a retenus jusqu'à ce jour l'empire des circonstances, est un mal grave pour le pays et pour son gouvernement. Quand ce mal aura cessé, l'examen des dépenses deviendra plus efficace; le vote des subsides sera libre de tout embarras; la puissance publique sera en possession de tous ses moyens, et le pays de toutes ses garanties.

« C'est là le puissant motif qui me détermine à réclamer de votre patriotisme une session nouvelle. J'ordonnerai qu'elle soit immédiatement ouverte. Les lois de finances, qui apporteront enfin quelque réduction dans les dépenses de l'état, vous seront aussitôt présentées. Vous terminerez en même temps les importantes lois d'organisation qui ont déjà été soumises à vos délibérations.

« Je n'ai qu'à me féliciter de mes relations avec les puissances étrangères. Les événemens ont prouvé que la question qui divise la Hollande et la Belgiqué doit se résoudre sans troubler le repos de l'Europe. L'état de l'Orient préoccupe les esprits; mais il y a lieu de croire qu'un dénouement prochain rétablira la paix dans ces contrées. Soyez, assurés que, là comme ailleurs, la France aura tenu la conduite et occupé le rang qui lui conviennent; et j'ai la confiance que, soit qu'il s'agisse de soutenir sa dignité, d'assurer son bonheur, ou de garantir ses libertés, la nation ne sera jamais déçue dans ce qu'elle a droit

d'attendre de nous, et qu'elle rendra justice à nos communs efforts. »

KAPPORT du roi sur la législation

Sire,

coloniale.

Paris, le 30 avril ́1 $33.

f

L'édit du mois de mars 1685, dit le Code noir, et plusieurs autres actes de la législation coloniale, comprennent, à l'égard des esclaves, des pénalités telles que la mutilation de l'oreille ou du jarret, et l'empreinte 'd'une fleur de lis sur la joue ou l'épaule, dont l'application a depuis long temps cesse, soit par la désuetude, soit d'après des ordres ministeriels ou des actes de l'autorité locale.

Dans le cours de la discussion reTative au projet de loi sur le régime dégislatif des colonies, j'ai donné à la chambre des députés des expli cations en ce sens : toutefois j'ai en même temps pris l'engagement de présenter à Votre Majesté, dès que ia loi sera rendue, le projet d'une ordonnance ayant pour objet Pabrogation explicite, à l'égard des esclaves, des pénalités de cette nature. C'est ce projet d'ordonnance que je viens soumettre à la sanction de Votre Majesté.

Le projet en question aura en même temps pour effet de faire, dès à présent, profiter les esclaves des dispositions de la loi du 28 avril 1832, qui ont fait disparaitie dá Code pénal de la, métropole les peines de la mutilation du poing et de la marque, loi dont l'application complète, à l'égard des colonics, se a incessamment l'objet de Tois spé. ciales. L'article 3 de la loi concer nant le régime législatif des colonies, a conféré au pouvoir royal la faculté de statuer sur les pénalités applicables aux esclaves, pour tous les cas qui n'emportent pas la peine capitale.

Je me félicite d'avoir à proposer à Votre Majesté, pour premier acte de l'exercice de cette attribution, des dispositions destinées à fournir une preuve de sa bienveillante sol

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LOUIS-PHILIPPE, etc.

con

Vu la loi du 24 avril 1833, cernant le régime législatif des colonies, portant, art. 3:

« Il sera statué par ordonnances royales,

« Sur les dispositions pénales ap↓ plicables aux personnes non libles; pour tous les cas qui n'emportent pas à peine capitale »;

Considérant que la législation concernant les esclaves comprend des pénalités qu'il est nécessaire d'abroger explicitement, quoique l'application en ait cessé depuis longtemps, soit par la désuetode, kot d'après des ordres ministériels ou des actes de l'autorité locale;

Sur le rapport du ministre de lä marine et des colonies

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art: er. Sont et demeurent abo lies dans les colonies françaises les peines de la mutilation et de la marque, établies soit comine peines principales, soit comme peines ac1 cessoires, par la législation concer nant les esclaves.

2. Toutes dispositions contraires de l'édit du mois de mars 1685, deta déclaration du roi du 1er mars 1768, et de tous autres actes émanés soit du gouvernement métropolitain', soit de l'autorité coloniale, sont et demeurent abrogées.

3. Notre ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Paris, le 30 avril 1833.

LOUIS-PHILIPPÉ. ›
Par le Roi:
Le ministre de la marine et des
colonies, Comte DE RIGNY.'!

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