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en fer.

50

Machines ou moteurs installés sur lesdits bâtiments en bois ou en fer, 25 fr. les 100 kilogr.

2. Nos consuls ou agents consulaires dans les ports du Canada sont autorisés à délivrer des lettres de francisation provisoires aux bâtiments de mer achetés par ou pour le compte des sujets français.

3. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, des affaires étrangères, et des finances

(1) Présentation et exposé des motifs le 28 janvier 1862 (Mon. du 29); rapport par M. Gouin le 5 février (Mon. du 7; discussion et adoption les 7 et 8 (Mon. des 8 et 9); adoption le 8 (Mon. du 9), par 226 voix contre 19.

Voy. ci-après, p, 31, deux décrets du 12 février 1862, relatifs à l'exécution de la loi.

Voy. aussi le rapport à l'Empereur et l'arrêté du ministre des finances (Mon. du 13 février). Voy., infrà, le décret du 15 février 1862, relatif au paiement de la sculte par les établissements de bienfaisance.

Voy. loi du 1er mai 1825; décret du 14 mars 1852.

L'exposé des motifs présente, dans les termes suivants, les considérations sur lesquelles repose la loi.

Les titres de rente 4 1/2 p. 100 comprennent le 4 1/2 ancien, créé en 1825 par suite d'une conversion volontaire, et le 4 1/2 nouveau qui, en 1852, a été accepté par les rentiers en échange de leurs titres 5 p. 100. Ces deux natures de rentes ont été émises sous la condition que l'Etat s'abstiendrait, pendant dix ans, dese prévaloir à leur égard du droit de remboursement. Cette période de garantie est expirée depuis 1835 pour l'ancien fonds, tandis que, pour le 4 1/2 de 1852, elle ne doit finir que le 14 mars prochain, époque où toutes les rentes 4 1/2, y compris celles créées depuis 1852, lors des emprunts contractés pour la guerre de Crimée et celle d'Italie, se trouveront dans des conditions absolument identiques, sous l'empire du droit commun de remboursement.

« Ce droit a donné lieu autrefois à de longues controverses. Mais aujourd'hui, après qu'en 1852 il a été exercé avec succès, il ne peut être sérieusement contesté, ni dans son principe, ni dans son application. Aussitôt que des circonstances favorables le permettraient, le devoir du Gouvernement serait de s'en prévaloir.

Le propriétaire de rentes de 4 1/2 p. 100 doit donc craindre d'avoir à supporter, dans un avenir plus ou moins prochain, soit une réduction d'intérêts, soit le remboursement de sa rente au

(MM. Rouher, Thouvenel et Fould) sont chargés, etc.

12 13 FÉVRIER 1862.- Loi relative à la conversion facultative de la rente 4 1/2 pour 100, de la rente 4 pour 100 et des obligations trentenaires (1). (XI, Bull. DCDXGVIII, n. 9929.) Art. 1er. Le ministre des finances est

pair. S'il veut se garantir contre cette éventualité, il peut transformer lui-même sa rente de 4 1/2 en rente de 3 p. 100 à la Bourse. A quelles conditions peut-il opérer cette transformation, quand la rente 4 1/2 est à 99 fr. 50 c., et la rente 3 p. 100 à 71 fr. ? Le porteur de rentes 4 1/2, en vendant 4 fr. 50 c. de rentes, réalise un capital de 99 fr. 50 c., et, pour se procurer le même revenu de 4 fr. 50 c. en rente 3 p. 100, il devra débourser ane somme de 106 fr. 50 c., qui dépasse de 7 fr. le montant de ce qu'il a reçu. Il supporte, en outre, une perte d'au moins 1 fr. par suite de la différence entre les époques de jouissance des deux fonds. Ainsi le propriétaire de 4 fr. 50 c. de rentes qui veut convertir à la Bourse sa rente 4 1/2 en un titre de 5 p. 100 lui donnant un revenu égal, doit s'imposer un sacrifice de 8 fr. en capital.

«En d'autres termes, si l'Etat convertissait les rentes 4 1/2 p. 100 en rentes 3 p. 100, sans rien demander aux rentiers, celui qui avait un revenu de 4 fr. 50 avec un capital réalisable de 99 fr. 50 conserverait le même revenu et aurait un capital réalisable de 106 fr. 50, s'accroissant en outre d'au moins 1 fr. par suite de la différence entre les époques de jouissance. Il gagnerait 8 fr. en capital pour chaque 4 fr. 50 qu'il posséderait.

Un tel avantage ne saurait être concédé gratuitement par l'Etat aux rentiers, et il les traite favorablement en se bornant à leur demander, dans le cas où ils accepteront volontairement l'opération, une soulte inférieure à la somme de 8 fr. qu'ils seraient obligés de dépenser pour opérer eux-mêmes celte conversion à la Bourse. L'intérêt du rentier est simple et facilement appréciable; par un léger sacrifice, il se garantit contre toute chance de réduction de son revenu pour l'avenir. Sa rente 4 1/2 p. 100, remboursable à 100 fr., n'était pas susceptible de s'élever beaucoup audessus du pair; il l'échange contre un titre dont la valeur en capital est susceptible d'un accroissement notable, et dont l'intérêt annuel est, pour longtemps au moins, irréductible. La rente 4 1/2 p. 100 est en général le fonds de placement

NAPOLÉON III. autorisé à inscrire au grand-livre de la dette publique de nouvelles rentes 3 p. 100, portant jouissance du 1er avril

des petites fortunes et se trouve divisée en un très-grand nombre de titres. En offrant à un porteur de ces titres des conditions aussi avantageuses, le gouvernement s'est préoccupé avec raison des ménagements dus à des situations si dignes de sa sollicitude.

« L'intérêt de l'Etat n'est pas moins évident. S'il renonce pour l'avenir au bénéfice qu'il aurait pu trouver dans une réduction successive des intérêts de sa dette, il se procure immédiatement une somme importante qui peut le dispenser d'avoir recours à un emprunt pour atténuer les découverts du Trésor. Mais cet avantage direct, que l'Etat trouvera dans l'opération, n'est pas celui qui préoccupe davantage le Gouvernement, et qui doit fixer le plus votre attention. Depuis long temps il est universellement reconnu que la diversité des éléments de la dette est un obstacle réel au progrès du crédit public.

«La rente 3 p. 100, qui en est le régulateur, ne peut atteindre à toute sa valeur tant qu'elle subit la concurrence d'une autre rente de l'Etat comprimée elle-même dans son progrès par une perspective de remboursement. Cette éventualité ne permet pas au 4 1/2 p. 100 de dépasser beaucouple pair, et le 4 1/2 p. 100, au cours de 100 fr., représente du 3 p. 100 à 66 fr. 66 c. Placer le 3 p. 100 dans des conditions plus favorables, qui lui rendront un libre essor, ce n'est pas seulement améliorer le crédit de l'Etat, c'est améliorer le crédit public en général, c'est contribuer à la baisse du taux de l'intérêt, c'est donner des facilités nouvelles à l'industrie et aux grandes entreprises pour se procurer les capitaux qui leur sont nécessaires. L'opération n'est donc pas un expédient imaginé pour venir momentarément en aide aux besoins du Trésor; elle mérite d'être envisagée comme une combinaison conçue dans une pensée plus générale et plus élevée de prospérité publique.

« Nous avons l'espérance qu'elle sera généralement acceptée par les rentiers; mais s'il en était autrement, ce qui ne présenterait d'ailleurs aucun danger, la masse aujourd'hui considérable de rentes 4 1/2 p. 100 n'en serait pas moins notablement diminuée, et il serait d'autant plus facile, aussitôt que les circonstances le permettraient, d'éteindre ce qui pourrait en rester, en offrant aux rentiers l'alternative du remboursement au pair ou d'une conversion qui alors serait obligatoire.

a Le projet ayant pour but de préparer l'unification de la dette, il est naturel d'y comprendre, outre les rentes 4 1/2 p. 100, les rentes 4 p. 100 qui s'élèvent à une somme peu considérable et dont le cours a d'autant moins d'élasticité qu'elles ont un marché moins étendu. Il n'est pas moins nécessaire de l'appliquer aux obligations trentenaires, dont la négociation autorisée par des lois antérieures ne se trouverait plus en parfaite harmonie avec la nouvelle organisation du crédit public.

« Tel est, dans son ensemble, le projet que nous avons l'honneur de vous soumettre, et dont il ne nous reste plus qu'à vous faire connaître succinctement les dispositions de détail.

1862 et payables de trois mois en trois mois, à partir de ladite époque, pour les échanger contre les rentes 4 1/2 p. 100,

L'exposé des motifs donne ensuite sur chaque article des explications particulières.

« L'article 1, dit-il, pose en principe la création d'une nouvelle rente 3 p. 100 distincte de l'ancienne et dans laquelle celle-ci viendra plus tard se confondre. Ce nouveau fonds offrira aux petits capitaux un attrait de plus, celui du paiement des arrérages par trimestre substitué au paiement semestriel. Les intérêts en seront payés aux 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1 janvier de chaque année. Ces termes, qui sont conformes aux usages généralement adoptés aujourd'hui dans les affaires, remplaceront ainsi avec avantage les échéances du 22 mars et du 22 septembre, qui procédaient du calendrier républicain et correspondaient, à l'époque où elles furent choisies, au 1 germinal et au fer vendémiaire.

L'article 2 fixe à un mois la durée de l'opé ration. Les propriétaires de rentes 4 1/2 et 4 p. 100 qui, dans ce délai, en formeront la demande, échangeront leurs titres anciens contre des litres d'une somme égale, en rentes 3 p. 100-nouvellement créées. Cet échange ne s'effectuera que moyennant une soulte dont le chiffre doit être fixé non-seulement en raison des convenances respectives des rentiers et du Trésor, mais encore en raison du rapport essentiellement mobile entre le taux des valeurs.

« Les termes et les conditions de paiement de cette soulte doivent être réglés de manière à donner aux rentiers les plus grandes facilités pour l'acquitter. Après avoir posé le principe de la soulte, le projet remet à un décret impérial le soin d'en déterminer le montant et les conditions, de même que toutes les lois autorisant des emprunts laissent au Gouvernement la faculté de les négocier au taux et aux conditions qui concilieront le mieux les intérêts du Trésor avec la facilité des opérations. Mais nous avons pensé qu'il convenait de donner immédiatement, et par la loi, aux rentiers qui accepteraient l'échange proposé, la gaque les arrérages échéant au 22 mars prochain leur seraient payés sur la simple présentation du récépissé de dépôt de leurs anciens titres. Toutes ces dispositions sont l'objet des articles 2, 3 et 4 du projet.

rantie

L'article 5 s'applique aux obligations trentenaires. Si l'échange facultatif qu'il propose aux porteurs de ces valeurs leur offre l'avantage de les faire participer au crédit supérieur de la rente 3 p. 100, il a pour le Trésor celui de supprimer la clause onéreuse d'un remboursement prochain et avec prime. Cette réciprocité d'avantages nous a déterminés à vous proposer d'affranchir l'échange des titres de toute condition pécuniaire.

« Le propriétaire d'obligations trentenaires n'a pas, d'ailleurs, à se garantir, comme le porteur de rentes 4 1/2 p. 100, contre l'éventualité d'une réduction d'intérêt, et en demandant à échanger son titre en rentes 3 p. 100, il aura à subir une perte légère à cause des différences d'époque de jouissance; ces deux circonstances ont dû être prises en considération.

Les rentes 3 p. 100, créées en vertu de l'article 1, seront, conformément aux règles générales tracées par la loi du 18 juin 1833, dotées d'un fonds d'amortissement égal au centième du

conditions déterminées par la présente loi.

- NAPOLÉON III. les rentes 4 p. 100 et les obligations trentenaires du trésor, dont les propriétaires demanderont la conversion, aux

capital nominal desdites rentes. Par compensation, le fonds d'amortissement des rentes 4 1/2 p. 100 et 4 p. 100 sera réduit de la somme afférente à celles de ces rentes qui auront été accumulées (art. 6).

Les articles suivants, 7, 8, 9 et 10, reproduits ou imités du décret du 14 mars 1852 relatif à la conversion, s'expliquent et se justifient d'eux

mêmes.

Enfin, l'article 11, conforme à l'ensemble des principes adoptés par le Gouvernement pour la bonne administration des finances, a pour objet de garantir l'application intégrale des ressources qui pourront résulter de l'opération, à l'atténuation des découverts du Trésor. »

Le rapport de la commission s'attache à établir que la conversion proposée ne porte aucune alteinte à des droits acquis et se renferme dans les conditions d'équité dont le gouvernement ne peut s'écarter.

Il explique ensuite que l'exécution ne peut présenter de sérieuses difficultés.

Enfin, il signale les avantages qui doivent en résulter, au point de vue de l'économie dans les dépenses annuelles, et de l'élévation du crédit.

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Nous allons actuellement, ajoute le rapport, Casiner rapidement les articles du projet en présentant les observations auxquelles ils ont donné lieu dans le sein de la commission.

« L'art. 4 est, en quelque sorte, toute la loi; il autorise le ministre des finances à inscrire sur le grand-livre de la dette publique de nouvelles rentes 3 p.100, et à les échanger contre les rentes 4 1/2, les rentes 4 p. 100 et les obligations du Trésor, dont les propriétaires demanderont la conversion. Ces nouvelles rentes porteront jouissance du 1er avril 1862, et seront payables de trois mois en trois mois, à partir de cette époque. Cette substitution du paiement des arrérages par trimestre au paiement semestriel, n'est pas seulement conque en faveur des propriétaires des nouvelles rentes 3 p. 100; elle répond également aux besoins du service du Trésor, auquel il ne saurait convenir d'accumuler sur une même échéance une trop forte somme d'arrérages. Les intérêts de cette nouvelle rente seront payés au 1er janvier, au 1 avril, au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année, au lieu des échéances des 22 mars et 22 septembre appliquées aux rentes 4 1/2 et 4 p. 100. Les échéances des 22 janvier et 22 juin continueront d'être affectées au paiement des arrérages de l'ancien 3 p. 100, jusqu'a ce que cette valeur puisse être confondue avec le nouveau 3 p. 100. Cette identité s'établira très-certainement, mais à une époque et à des conditions qui seront l'objet d'une appréciation ultérieure du Gouvernement.

L'art. 2 fixe à un mois, à partir de la promulgation de la loi, le délai pendant lequel les demandes de conversion seront admises. Cette question de délai a été soulevée dans le sein de la commission, en présence de MM. les commissaires du Gouvernement; et c'est après les avoir entendus que nous avons reconnu avec eux que le dé lai d'un mois, motivé lors de la préparation du projet de loi, n'avait pas aujourd'hui le même degré d'utilité, attendu qu'il s'est écoulé un temps pins long qu'on ne le supposait, entre le jour où

2. Les propriétaires de rentes 4 1/2

le Gouvernement a annoncé l'intention où il était de faire la conversion de la rente, et celui où le projet pourra être promulgué comme loi. S'il est juste d'accorder des délais suffisants pour apprécier une mesure de cette nature, d'un autre côté, il y a des inconvénients à trop prolonger une situation anormale qui, entretient les incertitudes et amène de nombreux déplacements dans les effets publics, sans aucun avantage pour le rentier ni pour le crédit ; ce qu'il importe surtout, c'est de bien faire connaître la portée de la mesure, d'en indiquer le but et les moyens d'exécution, afin que les propriétaires de rentes 4 1/2 puissent se prononcer en toute connaissance de cause. Ce résultat doit s'obtenir autant par la discussion qui aura lieu devant le Corps législatif que par les publications qui seront faites altérieurement par Je Gouvernement. Nous avons donc pensé, avec MM. les commissaires du Gouvernement, que ce délai d'un mois pouvait, sans inconvénients pour les rentiers, et avec avantage pour la réalisation de la mesure, être réduit à 20 jours. C'est dans ce sens que nous vous proposons un amendement sur l'art. 2, avec l'approbation du Conseil d'Etat.

« L'art. 3 porte que l'échange des rentes 4 1/2 p. 100 et 4 p. 100 aura lieu moyennant l'engagement souscrit par le rentier de verser au Trésor public une somme proportionnelle au montant des rentes à convertir.

« L'importance de ce versement sera fixée ultérieurement par un décret impérial. Sans en préciser la quotité, nous avons cherché, autant que possible, dans ce rapport, à faire pressentir que cette quotité serait modérée et calculée de manière à ménager tous les intérêts engagés dans cette question; mais, ce qu'il importe surtoul, c'est de rendre la réalisation de ce versement facile pour toutes les positions dans lesquelles peut se trouver le rentier; il faut l'assister à cet égard sous toutes les fo: mes, soit en divisant et en échelonnant les époques de paiement; soit en offrant la faculté d'aliéner, sans frais, des portions de rentes, dont le produit serait affecté au paiement de la soulte; soit en procurant les moyens d'obtenir l'avance de la somme nécessaire, sur dépôt de titres de rentes, par l'intermédiaire des correspondants du Trésor dans les départements; nous n'entendons pas préciser ici la nature des facilités qui devront être accordées aux rentiers pour la réalisation de leur soulte, mais nous n'hésitons pas à demander qu'elles soient aussi larges que possible, dans l'intérêt même du saccès de l'opé

ration

L'art. 4 réserve au rentier qui s'engage à convertir la jouissance des arrérages échéant le 22 mars 1862 sur les rentes 4 1/2 et 4 p. 100; cette réserve est juste, et ne peut être qu'approuvée.

« L'art. 5 fixe les conditions auxquelles les obligations trentenaires pourront être échangées contre les nouvelles rentes 3 p. 100. Chaque porteur d'une obligation recevra un titre de 20 fr. de rente 3 p. 100, somme égale à celle que lui produit sen obligation; sous ce premier rapport,. sa position sera identique dans les deux hypothèses; quant au capital de 500 fr., dont le paiement lui est garanti en trente années par la voie

p. 100 et 4 p. 100, qui en formeront la demande, dans le délai de vingt jours à partir de la promulgation de la présente loi, recevront de nouveaux titres, d'une somme égale, en rentes 3 p. 100 créées en vertu de l'article précédent, en échange de leurs rentes 4 1/2 p. 100 et 4 p. 100, qui seront immédiatement annulées.

3. Cet échange aura lieu moyennant l'engagement souscrit par le rentier de verser au trésor public une somme proportionnelle au montant des rentes à convertir.

Un décret impérial déterminera le versement à faire pour chaque quotité de 4 fr. 50 cent. ou 4 fr. de rente, les termes

du sort, il le retrouvera dans son titre de 20 fr.. de rente 3 p. 100 aussitôt qu'il pourra l'aliéner au prix de 75 fr., il n'éprouvera donc, par ce changement, aucun préjudice réel ; et sous le rapport de son capital, aussi bien que pour les intérêts annuels, sa nouvelle position ne sera en rien inférieure à celle qu'il quittera.

Pour le Trésor, cette conversion sera une économie certaine; chaque obligation trentenaire impose au budget un crédit de 20 fr. (soit

p. 100) pour les arrérages, et un de 10 fr. (soit 2 p. 100), destinés à pourvoir, tant à l'amortissement de l'obligation qu'au paiement de la prime résultant de la différence du prix entre le taux d'émission, 440 fr., et le prix de remboursement de 500 fr.

«Le budget bénéficiera donc annuellement de 10 fr. par chaque action convertie.

L'amendement que nous avons proposé à l'art. 2 pour réduire à vingt jours le délai d'un mois, sera également applicable à l'art. 5 pour les demandes de conversion des obligations trentenaires.

«L'art. 6 est relatif à la dotation de l'amortis sement des nouvelles rentes 3 p. 100; cette dotation sera du centième du capital nominal desdites rentes, conformément à la loi du 10 juin 1833; et la dotation de l'amortissement des rentes 4 1/2 et 4 p. 100 sera réduite de la portion afférente aux rentes annuléés par suite de la conversion. C'est l'accomplissement d'une disposition d'une loi qui n'est pas abrogée ; et de plus c'est, de la part du Gouvernement, une déclaration formelle de maintenir l'existence de cette loi. La commission accueille avec empressement cette déclaration en faveur d'une institution si utile, sinon pour éteindre, au moins pour contenir notre dette dans des limites que la prudence la plus vulgaire impose. Mais ce but ne pourra être atteint qu'en rendant à l'amortissement l'action que la loi lui donne et qui malheureusement est suspendue depuis plusieurs années. Nous reconnaissons que le moment actuel n'est pas opportun, financièrement, pour le rétablissement de cette action; nous nous bornons donc à réunir nos vœux à tous ceux émis chaque année par vos commissions de budget, pour demander avec instance que le Gouvernement rentre le plus tôt possible dans la stricte exécution de la loi du 10 juin 1833.

L'art. 7 est purement réglementaire et n'a donné lieu à aucune observation de la commission.

et conditions du paiement, ainsi que l'é. change des titres.

4. Les arrérages échéant le 22 mars 1862, des rentes 4 1/2 p. 100 et 4 p. 100. qui seront déposées pour être converties, seront payés aux ayants droit sur la présentation du récépissé du dépôt de leur titre.

5. Les obligations trentenaires du trésor, autorisées par des lois antérieures, pourront être échangées contre les nouvelles rentes 3 p. 100, à raison de 20 fr. de rente pour chaque obligation. Les déclarations relatives à ces échanges devront être faites dans le délai de 20 jours fixé par l'art. 2 (1).

« Un amendement adopté par le Conseil d'Etat, sur l'art. 8, rectifie une erreur de rédaction ; le mot Disposition de leurs biens est substitué à celui de Administration de leurs biens, ce qui rend à l'art. 8 la signification qu'on avait voulu lui donner.

Aucune modification n'est apportée dans les art. 9, 10 et 11; ces articles sont purement rẻglementaires et n'ont donné lieu à aucune cbservation dans le sein de la commission. L'affectation du produit des soultes à l'atténuation des décou verts du Trésor est conforme à l'esprit de la loi présentée; la réduction de la dette, obtenue par la conversion, se traduira par l'absorption immé diate des rentes qui auraient été créées si un emprunt avait élé négocié pour se procurer les sommes versées au Trésor. »

Dans la discussion générale, l'opportunité de la mesure a été contestée; on a soutenu d'une part qu'elle lésait les rentiers, de l'autre, qu'elle ne procurerait point au Trésor des avantages suffisants. Je n'ai point à reproduire cette partie des débats; je n'ai point non plus à expliquer en quoi consiste l'opération; l'exposé des motifs et le rapport de la commission le disent très-clairement; on pourrait consulter au besoin un lumineux discours de M. Vuitry, commissaire du Gouvernement, dans la séance du 7 février (Mon. du 8).

Il est un point sur lequel ne s'est élevé aucun doute, le droit de l'Etat de proposer aux rentiers la conversion. Je dis proposer; car, ainsi qu'on l'a souvent répété, tout a été facultatif de la part des rentiers; ils ont pu, à leur gré, conserver leurs titres de rente, sans faire aucun versement, ou faire le versement demandé, pour obtenir des titres nouveaux ; cependant, il faut le reconnaître, pour les déterminer à prendre le second parti, le Gouvernement devait leur présenter et il leur a présenté, en effet, quelques considérations puissante; il leur a offert en même temps la perspective d'une perte et l'espérance d'un bénéfice; la perte pouvant résulter de la réduction de l'intérét, et le bénéfice pouvant se réaliser par l'augmentation du capital.

(1) Le remboursement des obligations trentenaires a été l'objet d'un débat très-vif. M. le baron de Beauverger et M. de Belleyme, ont manifesté le regret de les voir disparaître. Ce dernier a dit que l'émission de ces obligations lui avait toujours paru une bonne opération en elle-même, qu'elle était d'ailleurs destinée à fournir les fonds néces

France, mais en Europe ou en Algérie, et à un an, pour ceux qui se trouveraient hors d'Europe et d'Algérie.

6. La dotation de l'amortissement des rentes 3 p. 100 nouvellement créées sera fixée au centième du capital nominal desdites rentes, conformément à la loi du 10 juin 1833. La dotation de l'amortissement des rentes 4 1/2 p. 100 et 4 p. 100 sera réduite de la portion afférente aux rentes annulées,

7. Le délai d'option sera porté à deux mois, pour les propriétaires de rentes ou d'obligations qui se trouveraient hors de

saires à la construction des chemins de fer; que la suppression aurait pour résultat d'enlever à ces travaux les voies et moyens qui leur étaient affectés.

M. Gouin, rapporteur, a répondu que, dans son opinion, les obligations trentenaires étaient une mauvaise création.

M. Vuitry, commissaire du gouvernement, a été moins absolu, et, tout en expliquant les motifs qui avaient, à une époque, engagé a créer les obligations trentenaires, il a exposé les raisons qui devaient faire adopter la conversion facultative, pour elles comme pour les rentes sur l'Etat.

Enfin M. le président du Conseil d'Etat a formellement déclaré que par la conversion des obligations trentenaires les chemins de fer qui ont reçu leur dotation ne la perdront pas. Ils l'ont, a-t-il dit, ils la conserveront. » Il a ajouté : « Pour l'avenir, lorsque des projets relatifs à des travaux publics seront présentés, vous déciderez quelles sont les ressources à l'aide desquelles ils seront faits. >>

V. la loi du 29 juin 1861 et les notes, tome 61, p. 341.

(1) M. Josseau, M. David Deschamps et M. Rigaud, ont adressé diverses questions aux commissaires du Gouvernement sur le sens et l'application de cet article.

M. Josseau a rappelé que, selon M. Vaitry, la conversion pouvait se faire de deux manières de la part du rentier; qu'il pouvait conserver le montant actuel de l'arrérage par lui touché, mais qu'alors il serait forcé de trouver de l'argent en dehors du capital de la rente, soit dans ses propres épargnes, soit à l'aide d'un emprunt pour payer la soulte; qu'il pouvait également recourir à un autre moyen qui consistait à s'imposer une réduction d'un quart pour cent sur son revenu en aliénant une portion du capital de la

rente.

Je prends successivement ces deux modes de conversion, a poursuivi M. Josseau ; quant au premier, je ne doute pas que l'art. 8 n'y soit applicable. Supposons, par exemple, qu'il s'agisse d'une femme mariée sous le régime dotal, le mari pourra ou bien prendre sur ses économies, ou bien faire un emprunt avec l'assentiment de sa femme, sans recourir aux autorisations et formalités exigées par la loi; mais la seconde hypothèse, le second mode qu'indiquait l'honorable M. Vuitry me paraît plus difficilement pouvoir se concilier avec la rédaction du projet, à moins que la pensée n'en soit clairement expliquée par le Gou

vernement.

En effet, sous le régime dotal, la dot même mobilière, aux termes de la jurisprudence, est inaliénable; un homme marié sous ce régime pourrat-il aliéner, sans se soumettre aux principes du

8. En ce qui concerne les propriétaires qui n'ont pas la libre et complète disposition de leurs biens, l'acceptation de la conversion sera assimilée à un acte de simple administration, et sera dispensée d'autorisation spéciale et de toute autre formalité judiciaire (1).

9. Pour les rentes grevées d'usufruit,

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Pour mon compte, je trouve très-désirable que le sens de l'article s'étende au cas même d'aliénation; mais l'explication est essentielle. »

M. David Deschamps a également manifesté l'incertitude qu'il éprouvait sur ce que le mari pourrait faire pour arriver à la conversion, lorsqu'il était placé sous le régime dotal.

J'ai communiqué, a-t-il dit, mon observation à M. le président du Conseil d'Etat, qui a eu la bonté de me montrer le règlement d'administration publique relatif aux actions de la banque de France. En effet, pour ces actions, le même cas s'est présenté, et un règlement d'administration publique rappelle à cet égard les règles du droit ordinaire, c'est-à-dire celles d'après lesquelles, en pareil cas, le mari peut contracter un emprunt pour sa femme. Je ferai observer que ce n'est pas une chose commode pour tout le monde de contracter un emprunt, même pour sa femme. On dit que le mari peut se faire autoriser à vendre une partie de la rente 4 1/2 p. 100, appartenant à sa femme et à recevoir pour rente 3 p. 100 équivalant au surplus; mais alors il ne jouit plus des avantages indiqués dans l'art. 8 du projet de loi, et il rentre dans la nécessité de se munir d'un acte judiciaire. Vous squmettez en outre une grande partie des rentiers à des dépenses d'argent, à l'obligation de suivre les formalités judiciaires et à des demandes d'autorisation, toutes choses qui compliquent la question.

elle une

Il me semble qu'il est de l'intérêt de tous les rentiers et même du Gouvernement, qui doit désirer que tout se simplifie, que celle opération soit faite par le Trésor lui-même. Ainsi je suppose que, marié sous le régime dotal, j'apporte une rente de 4,000 fr. en 4 1/2, le Trésor me donnera une rente équivalente en 3, déduction faite de la soulte.

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« On me dira peut-être que ce serait surchar ger le Trésor d'une foule de détails; mais je réponds qu'il serait beaucoup plus simple de laisser faire cette opération au Trésor que d'imposer la nécessité de la faire à tous les ayants droit. »

Quant à M. Rigaud, sa question a uniquement porté sur les moyens qui seraient offerts aux établissements de bienfaisance qui se proposent d'opérer la conversion de leurs rentes.

M. le président du Conseil d'Etat a répondu, d'abord à M. Rigaud, que le Gouvernement allait saisir le Corps législatif d'un projet de loi ayant pour but d'autoriser le Crédit foncier à prêter aux établissements de bienfaisance les sommes nécessaires pour le paiement de la soulte et à se rcm

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