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dans les départemens et districts qui formaient autrefois ces provinces.

La portion de ce sel qui appartient à la nation sera vendu la première, et le produit ea sera versé, de mois en mois, dans le trérnational, et appliqué aux dépenses de l'année courante. La valeur du surplus sera employée à rembourser d'autant les fonds et vances des fermiers-généraux, et continuera de faire partie du gage de leurs bailleurs de fouds.

;. Les revendeurs autorisés par la ferme générale à débiter du sel, et qui n'auraient

vendre la totalité de celui qu'ils ont levé aux greniers de l'Etat, seront admis à l'y remettre, d'après les inventaires qui en seront Baits, et la valeur leur en sera restituée, sans qu'en aucun cas ils puissent rapporter plus de sel qu'il ne leur en a été délivré lors de leur deere levée; et, pour jouir du bénéfice du présent article, lesdits revendeurs seront teBus de faire, dans les vingt-quatre heures de publication du présent décret, à la municipalite du lieu de leur résidence, la déclaralion de la quantité de sel de la ferme qu'ils pourraient avoir entre les mains: ladite quanfile sera vérifiée dans le même délai par la municipalité, qui prendra échantillon de la qualité.

& Les procès criminels commencés pour faits de gabelles seront annulés sans frais. Le Ei sera supplié de permettre le retour des ans pour fait de gabelles seulement; et de are remettre en liberté les détenus en pri

ou aux galeres, qui n'y ont été envoyés e pour la même cause, comme aussi d'oruner qu'il soit pris toutes précautions nésaires pour assurer leur retour à leur domicile, conformément à ce qui a été prérédemment réglé au sujet des détenus pour lait de ebasse.

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2. Les droits de traites que payaient les huiles et savons de ces mêmes provinces, lorsqu'ils en sortaient pour entrer dans la consommation du reste du royaume, seront pareillement abandonnés provisoirement, et pour la présente année seulement, par une contribution, à raison de cinq cent mille livres par année, sur les départemens et districts qui n'ont abonné que le droit de fabrication.

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3. L'abonnement sera rendu général par une contribution sur le pied d'un million par année, établie provisoirement et pour la présente année seulement, sur les départemens et districts où la perception du droit à Ia fabrication des huiles avait lieu.

4. Lesdites contributions seront proportionnées à toutes les impositions réelles ou personnelles, à tous les droits d'entrée des villes, et réparties; savoir: quant aux impositions directes, au marc la livre et par simple émargement sur les rôles; et quant aux droits d'entrée des villes, en la forme qui sera réglée par un décret particulier.

2224 MARS 1790. (Leti.-Pat. ) - Décret qui supprime l'exercice du droit de marque sur les cuirs et qui établit un abonnement général du droit pour l'année 1790 seulement. (L. 1, 602; B. 2, 223.)

Art. 1er. L'exercice du droit de marque des cuirs sera supprimé dans toute l'étendue du royaume, à compter du 1 avril profabricans de cuirs et de peaux, d'acquitter chain, à la charge par les tanneurs et autres en douze paiemens et dans l'espace de douze mois la valeur des droits dus par les marchandises qu'ils ont en charge, sur le pied d'une estimation moyenne qui sera réglée par un décret particulier.

2. L'abonnement du droit de marque des cuirs et peaux, pour toutes les marchandises de cette espèce qui seront mises en fabrication et fabriquées à l'avenir, sera rendu général au moyen d'une contribution sur le pied de six millions par année, qui sera répartie provisoirement et pour la présente année seulement, à compter du 1er avril prochain, sur tous les propriétaires et habitans du royaume, en proportion de toutes les impositions directes et de tous les droits d'entrée des villes; laquelle répartition aura lieu, quant aux impositions directes, au marc la livre par simple émargement sur les rôles, et quant au droit d'entrée des villes, en la forme qui sera réglée par un décret particulier.

2224 MARS 1790.-Décret qui supprime le droit de marque des fers à la fabrication et au transport dans l'intérieur du royaume, et

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Art. 1. La gabelle ou la vente exclusive du sel dans les départemens qui formaient autrefois les provinces de grandes gabelles, de petites gabelles et de gabelles locales ; le droit de quart-bouillon dans les départemens de la Manche, de l'Orne et de l'Orne-Inférieure, et les droits de traite sur les sels destinés à la consommation des départemens anciennement connus sous le nom de provinces franches et de provinces redimées, seront supprimés à compter du 1er avril prochain.

2. Une contribution réglée sur le pied de quarante millions par année, et formant les deux tiers seulement du revenu net que le trésor national retirait de la vente exclusive du sel et du droit de quart-bouillon, sera répartie provisoirement et pour la présente année seulement, sur les départemens et les districts qui ont formé les provinces et les pays de grandes gabelles, de petites gabelles et de gabelles locales, et de quart-bouillons, en raison de la quantité du sel qui se consommait dans les provinces, et du prix auquel il y était débité avant le décret du 23 septembre dernier.

3. Une contribution sur le pied de deux millions par année, formant les deux tiers seulement du revenu que le trésor national retirait des droits de traite de toute espèce, sur le transport du sel destiné à la consommation des provinces franches et rédimées, sera, provisoirement aussi et pour la présente année seulement, répartie sur les départemeus et les districts qui formaient ces provinces, et payaient ces droits en raison de la consommation que chacun de ces départemens et districts faisait du sel soumis à ces droits, et

de la somme dont il contribuait pour chacun de ces droits, lesquels seront supprimés, ainsi que tous autres droits qui se perçoivent sur les sels, à leur extraction des marais salans, sauf à ceux qui auraient acquis ces droits du Roi, à poursuivre le recouvrement de leurs finances.

4. La contribution ordonnée par les articles 2 et 3 sera répartie dans lesdites provinces, selon l'ancienne division du royaume, sur les contribuables, par addition à toutes les impositions réelles et personnelles, tant des vil les que des campagnes, et aux droits sur les consommations dans les villes; et elle sera, quant aux impositions directes, établie au marc la livre, et perçue en vertu d'un simple émargement en tête des rôles de la présente année; et quand à la portion qui devra compléter la contribution des villes, en raison du sel qui se consommait dans chacune d'elles, et du prix auquel il s'y vendait, sur l'assiette duquel il sera plus particulièrement décrété par l'Assemblée nationale ce qu'il appartiendra.

5. La contribution établie par les articles 2 et 3, pour le remplacement du produit des deux tiers de ce que le trésor national retirait de la vente exclusive du sel, aura lieu dans le ressort des greniers par lesquels ce remplacement est dû, à compter de l'époque où ils ont été affranchis de fait des gabelles, et où l'Etat a cessé d'en retirer un revenu.

6. Le sel qui se trouve actuellement dans les greniers, magasins et dépôts de la ferme générale, et dont environ un tiers appartient à l'Etat, et les deux autres tiers à cette compagnie, sera débité librement sans aucun privilege, à compter du 1er avril prochain, aux prix indiqués par la concurrence du commerce, sans cependant que, dans les lieux les plus éloignés de la mer, la ferme générale puisse être autorisée à vendre le sel plus de trois sous la livre, poids de mare. Les quanti tés actuelles de sel qui sont dans les greniers, magasins et dépôts, seront constatées par les municipalités des lieux, et les transports seront faits sur les réquisitions des municipalités des lieux où il faudra faire passer l'approvisionnement, et avec l'attache des municipalités des lieux d'où se fera le transport.

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Il sera rendu compte tous les mois, à l'administration des finances, de la manutention et du produit de ce débit, pour lequel seront attribuées aux fermiers-généraux des remises proportionnées à leurs peines.

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Jusqu'à l'épuisement de ce sel, il sera enjoint aux fermiers-généraux d'assurer, sous l'inspection des directoires de département et de district, l'approvisionnement des lieux que le commerce négligerait de fournir, et de prévenir les renchérissemens subits et trop considérables auxquels la variété des combinaisons du commerce pourrait donner lieu

dans les départemens et districts qui formaient autrefois ces provinces.

La portion de ce sel qui appartient à la nation sera vendu la première, et le produit en sera versé, de mois en mois, dans le trésor national, et appliqué aux dépenses de T'année courante. La valeur du surplus sera employée à rembourser d'autant les fonds et avances des fermiers-généraux, et continuera de faire partie du gage de leurs bailleurs de fonds.

7. Les revendeurs autorisés par la ferme générale à débiter du sel, et qui n'auraient pu vendre la totalité de celui qu'ils ont levé aux greniers de l'Etat, seront admis à l'y remettre, d'après les inventaires qui en seront faits, et la valeur leur en sera restituée, sans qu'en aucun cas ils puissent rapporter plus de sel qu'il ne leur en a été délivré lors de leur deniere levée; et, pour jouir du bénéfice du présent article, lesdits revendeurs seront tebus de faire, dans les vingt-quatre heures de la publication du présent décret, à la municipalité du lieu de leur résidence, la déclaration de la quantité de sel de la ferme qu'ils pourraient avoir entre les mains: ladite quantité sera vérifiée dans le mème délai par la municipalité, qui prendra échantillon de la qualité.

& Les procès criminels commencés pour faits de gabelles seront annulés sans frais. Le Roi sera supplié de permettre le retour des bannis pour fait de gabelles seulement; et de faire remettre en liberté les détenus en prison ou aux galeres, qui n'y ont été envoyés que pour la même cause, comme aussi d'ordonner qu'il soit pris toutes précautions nécessaires pour assurer leur retour à leur domicile, conformément à ce qui a été précédemment réglé au sujet des détenus pour fait de chasse.

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2. Les droits de traites que payaient les huiles et savons de ces mêmes provinces, lorsqu'ils en sortaient pour entrer dans la consommation du reste du royaume, seront pareillement abandonnés provisoirement, et pour la présente année seulement, par une contribution, à raison de cinq cent mille livres par année, sur les départemens et districts qui n'ont abonné que le droit de fabri

cation.

3. L'abonnement sera rendu général par une contribution sur le pied d'un million par année, établie provisoirement et pour la présente année seulement, sur les départemens et districts où la perception du droit à la fabrication des huiles avait lieu.

4. Lesdites contributions seront proportionnées à toutes les impositions réelles ou personnelles, à tous les droits d'entrée des villes, et réparties; savoir: quant aux impositions directes, au marc la livre et par simple émargement sur les rôles; et quant aux droits d'entrée des villes, en la forme qui sera réglée par un décret particulier.

2224 MARS 1790. (Leti.-Pat.) — Décret qui supprime l'exercice du droit de marque sur les cuirs et qui établit un abonnement général du droit pour l'année 1790 seulement. (L. 1, 602; B. 2, 223.)

Art. 1. L'exercice du droit de marque des cuirs sera supprimé dans toute l'étendue du royaume, à compter du 1er avril profabricans de cuirs et de peaux, d'acquitter chain, à la charge par les tanneurs et autres en douze paiemens et dans l'espace de douze mois la valeur des droits dus par les marchandises qu'ils ont en charge, sur le pied d'une estimation moyenne qui sera réglée par un décret particulier.

2. L'abonnement du droit de marque des cuirs et peaux, pour toutes les marchandises de cette espèce qui seront mises en fabrication et fabriquées à l'avenir, sera rendu général au moyen d'une contribution sur le pied de six millions par année, qui sera répartie provisoirement et pour la présente année seulement, à compter du 1er avril prochain, sur tous les propriétaires et habitans du royaume, en proportion de toutes les impositions directes et de tous les droits d'entrée des villes; laquelle répartition aura lieu, quant aux impositions directes, au marc la livre par simple émargement sur les rôles, et quant au droit d'entrée des villes, en la forme qui sera réglée par un décret particulier.

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qui établit une contribution générale pour 1790 seulement. (L. 1, 596; B. 2, 225.)

Art. 1er. L'exercice du droit de marque des fers à la fabrication et au transport dans l'intérieur du royaume sera supprimé, à compter du 1er avril prochain.

2. Les maîtres de forges et de fonderies, dans les départemens où les droits avaient lieu à la fabrication, seront tenus d'acquitter en six mois et en six paiemens égaux, les droits qui peuvent être dus par leurs fers déjà fabriqués.

Et à compter du 1er octobre prochain, ceux qui ont des marchés à termes bonifieront à leurs acquéreurs, pendant le cours desdits marchés, la valeur du droit dont leurs fers sont déchargés à la fabrication par le présent décret.

3. L'abonnement dudit droit de fabrication et desdits droits de traite sur les fers et ouvrages de fer et acier sera rendu général, à compter dudit jour, er avril prochain, provisoirement et pour la présente année seulement, au moyen d'une contribution réglée sur le pied d'un million par année sur les départemens et districts qui formaient le ressort des parlemens de Paris, de Dijon, de Metz et de la cour des aides de ClermontFerrand, à l'exception des districts faisant partie du ressort desdites cours, où le droit à la fabrication n'avait été établi ni perçu, et d'une contribution de cinq cent mille livres sur tout le reste du royaume.

Lesdites contributions seront établies en proportion des impositions réelles et personnelles de tous les départemens où elles doivent avoir lieu, et des droits d'entrée des villes dans ces mèmes départemens, savoir: quant aux impositions directes, au marc la livre et par simple émargement sur les rôles; et quant aux droits d'entrée des villes, en la forme qui sera réglée par un décret particulier.

4. Il sera établi, à toutes les entrées du royaume, un droit uniforme, égal à celui qui avait déjà lieu dans les provinces ou départemens où se percevait le droit de marque des fers.

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22 MARS=1 AVRIL 1790. (Lett.-Pat.) — Décret relatif au service public de 1790. (L. 1, 654; B. 2, 230.)

L'Assemblée nationale, voulant assurer dans tous les cas le service public de l'année 1790, a décrété que si, par de nouvelles économies ou la bonne administration des moyens de finance adoptés par nous, il se trouvait de l'excédant, cet excédant sera versé dans la caisse de l'extraordinaire, et employé au remboursement des dettes les plus onereuses; et que si, par quelque obstacle ou quelque événement inattendu, il se trouvait encore du déficit, il y sera pourvu par la caisse de l'extraordinaire.

22 MARS 1er AYRIL 1790. (Lett-Pat.) - Décret relatif à l'emploi des dons patriotiques faits à l'Assemblée nationale. (L. 1, 655; B. 21 231.)

L'Assemblée nationale, après avoir entendu ses trésoriers des dons patriotiques, sur le résultat de leurs conférences avec les syndics des payeurs de rentes, conformément à son décret du 7 de ce mois, a décrété ce qui suit:

Art. 1. Les propriétaires des rentes perpétuelles et viageres payables à l'hôtel de ville de Paris, de cinquante livres par année et au-dessous, qui ne sont imposés qu'à six livres de capitation ou à une somme inférieure, seront payés dès à-présent, à bureau onvert et à toutes lettres, des deniers provenant des dons patriotiques, de ce qui peut leur être dû des arrérages de l'année 1788, en joignant à leurs quittances et autres pièces nécessaires à leur paiement, un duplicata, sur papier ordinaire, de la quittance de leur capitation, qui leur sera délivrée sans frais par les préposés à ́la perception de ladite imposition.

2. Ces duplicata, pour les rentiers résidant en province, seront légalisés, également sans

frais, par un des officiers municipaux du lieu de leur résidence; quant aux rentiers résidant en Lorraine, où la capitation n'a pas lieu, et dans les lieux où elle n'est pas répar tie séparément des autres impositions, ils rapporteront un duplicata, aussi légalisé par un ofbeier municipal, de la quittance de six livres pour toute imposition des receveurs desdites provinces.

3. Il en sera usé de même pour les rentes de 1789, lesquelles seront payées sans retard, mais dans l'ordre des lettres.

4. Les deniers des dons patriotiques seront remis successivement, par les trésoriers des dons patriotiques, aux payeurs des rentes, sur leurs récépissés, qui seront convertis par la suite en quittances comptables.

5. Les contrôleurs des rentes enverront aux trésoriers des dons patriotiques, à la fin de chaque mois, l'état certifié des paiemens qui auront été faits en exécution du présent décret.

22 MARS=5 AVRIL 1790. (Lett.-Pat.) - Décret concernant les formes à observer pour l'acquit de la contribution que les villes auront à fournir dans le remplacement de la gabelle, des droits de traile sur les sels, de ceux de marque des cuirs et des fers, et des droits de fabrication sur les huiles et les amidons. (L. 1, 663; B. 2, 218.)

L'Assemblée nationale, voulant adoucir pour les villes la portion de contribution qu'elles auront à fournir, en raison de leurs droits d'entrée pour remplacement de la gabelle, des droits de traite sur le sel, des droits de marque des cuirs et de marque des fers, et des droits de fabrication sur les huiles et les amidons, et rendre la perception de cette contribution à la fois plus sûre et plus facile, a décrété ce qui suit :

Art. 1. La somme dont chaque ville sera contribuable provisoirement, à raison de ses droits d'entrée pour le remplacement de la portion qu'elle acquittait dans les différens droits supprimés ou abonnés par les décrets de l'Assemblée nationale de ce jour et autres jours précédens, sera incessamment réglée; et sur la notion qui sera officiellement donnée à chaque ville de sa part contributoire, la municipalité sera tenue de proposer au directoire de son district, sous quinze jours au plus tard, son opinion sur la forme de l'établissement qu'elle jugera le plus convenable pour procurer cette somme, soit par une addition de sous pour livre à ses anciens octrois, soit par une augmentation dans quelques parties de ceux-ci, qui paraîtraient n'avoir pas été suffisamment élevés dans les tarifs, soit par un octroi nouveau sur quelques marchandises dont les anciens tarifs auraient omis l'énonciation, soit par un plus grand accroissement dans les contributions personnelles,

soit par les autres impositions qui peuvent être regardées comme mitoyennes entre les impositions personnelles et les impositions réelles, qui sont relatives aux loyers ou à quelques circonstances particulières des mai

sons.

2. Les directoires de district feront passer, dans le délai de huit jours, avec leur avis, les délibérations desdites villes au directoire de leur département, qui les enverra dans le même espace de huit jours, avec son avis, au sieur controleur-général des finances, lequel donnera communication à l'Assemblée nationale desdites délibérations et avis, pour être par ladite Assemblée nationale décrété ce qu'il appartiendra sur l'homologation ou mo dification desdites délibérations et la perception desdites impositions de remplacement; et dans le cas où les municipalités pourraient proposer leur avis avant la formation des directoires de district et de département, elles sont et demeureront autorisées à l'adresser directement au sieur contrôleur-général des finances, pour être pareillement transmis à l'Assemblée nationale.

3. Dans le cas où le produit excéderait dans quelques villes la somme demandée, il sera par la législature décrété ce qu'il appartiendra sur l'emploi de l'excédant au profit de ces villes, sur l'avis du directoire de district et du directoire de département.

Dans le cas de déficit, il sera pourvu par augmentation sur les impositions directes de la ville.

22 MARS 11 AVRIL 1790. (Procl.) - Décret concernant le paiement des débets qui peuvent avoir lieu sur les droits d'aides et autres y réunis; le paiement des droits de traites, aides, et autres qui ne sont point supprimés, et le rétablissement des barrières. (L 1, 696; B. 2, 229.)

L'Assemblée nationale, considérant que la suppression ou l'abonnement des droits de marque des cuirs, de marque des fers, et sur la fabrication des huiles, des savons et des amidons; la suppression des dix sous pour livre sur les droits de gabelle et sur les droits qui se percevaient aux transports des sels, dont elle n'a remplacé que le principal; la cessation des dépenses et des vexations auxquelles la perception de ces différens droits donnait lieu; et que la contribution des cidevant privilégiés augmente notablement, dans la présente année, les moyens de contribution que tous les bons Français désirent employer au salut de l'Etat; et voulant concilier la sûreté du service public avec le soulagement qu'elle a cru devoir accorder au peuple, a décrété et décrète ce qui suit :

Art. 1er. Les débets qui peuvent avoir lieu sur les droits d'aides et autres y réunis, se

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